Incendie : de l'incertitude du rôle causal de la rallonge

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Pour la responsabilité civile du fait d'une chose inanimée soit retenue, il suffit qu'il soit établi que la chose a été, ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage.

Un propriétaire a confié à une société la réalisation de travaux sur l'installation électrique de ses deux immeubles.

Estimant que la société, qui avait raccordé entre elles les installations électriques des immeubles au moyen d'une rallonge électrique qu'elle avait fournie, était responsable de l'incendie ayant détruit les deux immeubles, le propriétaire a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance aux fins d'expertise. Après dépôt du rapport d'expertise, il a assigné la société et son assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel de de Poitiers a relevé que l'incendie, qui n'était pas d'origine volontaire, était parti du lieu de stockage de cartons à pizzas, concomitamment à la remise en service de l'alimentation électrique et que la seule source d'énergie à proximité de ces cartons était la rallonge électrique utilisée par la société, dont les brins étaient à hauteur de la réserve de cartons.

Les juges du fond ont ajouté que l'expertise ne permettait pas de déterminer si la détérioration de la rallonge, qui pourrait être à l'origine de l'incendie, était antérieure ou postérieure à celui-ci, et que la déviation de courant apparue entre deux brins à potentiel différent qui pourrait également être à l'origine de l'incendie n'est pas établie.

Ils en ont déduit qu'il existait une incertitude sur le rôle causal de la rallonge ne permettant pas de retenir la responsabilité de la société dans la survenance du sinistre.

La Cour de cassation estime que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en statuant ainsi, alors qu'il résultait de celles-ci que la rallonge avait joué un rôle causal dans l'incendie, dès lors qu'elle était la seule source d'énergie à proximité du point de départ de l'incendie, et qu'en raison de son caractère défectueux, elle avait été l'instrument du dommage.

Elle casse l'arrêt d'appel le 14 mars 2024 (pourvoi n° 22-20.584) au visa de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, alors applicable.


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