A n’en pas douter, le métier de juriste d’entreprise évolue de plus en plus, et les conditions de son exercice entrainent différentes réponses … du moins à l’étranger.
A n’en pas douter, le métier de juriste d’entreprise évolue de plus en plus, et les conditions de son exercice entrainent différentes réponses … du moins à l’étranger.
Ainsi, la Cour d’Appel de Bruxelles et la Cour Suprême des Pays-Bas ont apporté tout récemment de bien utiles précisions quant au respect de la confidentialité des avis des juristes internes, en considérant pour l’essentiel que :
1) ceux-ci relèvent d’une mission d’intérêt général « en permettant une correcte application de la loi par les», de sorte que les communications de et avec les juristes d’entreprise doivent être protégées ;
2 ils doivent bénéficier du droit à la protection de la sphère privée et au procès équitable conférés par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (ce qui va donc au-delà du droit de la concurrence).
Il est vrai que les juristes d’entreprise belges sont organisés au sein d’un ordre professionnel (Institut des Juristes d’Entreprise) et assujettis à des obligations déontologiques comparables à celles des avocats. De même, l’arrêt de la Cour Suprême néerlandaise s’appuie sur l’existence des exigences déontologiques attachées au métier d’avocat libéral pour considérer que ces derniers n’en seraient pas moins toujours assujettis à de telles exigences déontologiques garantissant leur indépendance, nonobstant l’existence d’un lien de subordination hiérarchique.
De même, aux Etats-Unis, une intéressante évolution récente des règles de l’American Bar Association (ABA) vient rendre plus fluide l’exercice du métier de « in house lawyer » (non-américain) au sein d’entreprises américaines, dès lors que ces derniers appartiennent à « un ordre professionnel dument constitué ou à une autorité publique ». Or, on peut se demander dans quelle mesure une telle règle aurait vocation à s’appliquer aux juristes d’entreprise en France, alors même qu’à l’évidence tel serait le cas des juristes d’entreprise belge inscrits à l’Institut des Juristes d’Entreprise (belge). Autre question intéressante, pourquoi cette mesure s’appliquerait-elle au profit des avocats (omis) exerçant en entreprise et non aux juristes d’entreprise n’ayant pas été inscrits au barreau mais remplissant toutes les conditions de la passerelle ? Autant de questions qui rendent de plus en plus pertinentes la « voie belge » et l’adoption d’un code de déontologie refondu des juristes d’entreprisefrançais, à défaut de (ou en attendant ?) la nouvelle grande profession du droit dont les rapports qui se sont succédé depuis 30 ans ont tant vanté les mérites…
Jean-Yves Trochon, Vice Président de l'AFJE
Nous vous rappelons que l’ABA vient de prendre une décision importante pour les juristes d’entreprise qui voudraient exercer aux Etats-Unis : pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’AFJE, www.afje.com, à la rubrique « Juristes d’Entreprise à l’étranger », pour découvrir le commentaire de Stephan Grynwajc sur cette décision historique.
A propos
Cet article provient du numéro 17 de Juriste Entreprise Magazine (JEM), magazine de l'Association Française des Juristes d'Entreprise (AFJE) dont le dossier spécial s'intéresse au droit public des affaires.