Les motifs d'un arrêt de cour d’appel, circonscrits au seul débat relatif à la responsabilité civile, ne sauraient être regardés comme désignant le requérant coupable d’une infraction pénale en méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence.
L'affaire concerne le droit à la présomption d’innocence d'un employeur mis en cause pour des faits de harcèlement sexuel et moral à l’encontre sa secrétaire.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le requérant se plaint que la motivation de l’arrêt d’appel donne à penser que les infractions pour lesquelles il avait bénéficié d’un non-lieu ou relaxé étaient ou pouvaient être constituées.
Dans un arrêt Olivier Riquier c/ France du 17 octobre 2024 (requête n° 20093/23), la Cour constate que la condamnation civile du requérant à verser une indemnité pour des faits de harcèlement moral visait exclusivement à réparer le préjudice subi par la partie civile et non à caractériser l’existence d’une infraction de nature pénale au sens de l’article 6 § 2 de la Convention.
Pour autant, la Cour considère qu’il existait manifestement entre la procédure pénale antérieure et l’action civile litigieuse des liens tels qu’il se justifierait d’étendre à cette dernière le champ d’application de l’article 6 § 2.
S’agissant, en premier lieu, de la motivation et des termes utilisés par la cour d’appel dans son arrêt, la Cour ne décèle aucune remise en cause du bien-fondé de la relaxe dont le requérant a bénéficié par un jugement définitif du 20 mars 2019. Les juges d’appel se sont contentés d’utiliser les éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure pénale pour caractériser l’existence d’une faute de nature civile sans utiliser le terme de "délit de harcèlement", ni faire mention, directement ou indirectement, de la commission d’une infraction pénale par le requérant.
En second lieu, elle note que l’emploi d’expressions telles que "propos et comportements inappropriés et dégradants", et "propos et comportements ayant pour effet une dégradation des conditions de travail de [la secrétaire] susceptible de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé psychique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" renvoient précisément à la définition du harcèlement moral telle qu’elle figure dans le code du travail.
Dans ces conditions, la Cour considère que les motifs de l’arrêt de la cour d’appel, circonscrits au seul débat relatif à la responsabilité civile, ne sauraient être regardés comme désignant le requérant coupable d’une infraction pénale en méconnaissance de son droit à la présomption d’innocence.
Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention est manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.