Fixation des honoraires de résultat de l'avocat

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La Cour de cassation affirme que l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité d'une convention d'honoraires de résultat d'un avocat.

Une femme, légataire universelle, a chargé son avocat, aux droits duquel se trouve une société d'études juridiques, de la défense de ses intérêts et notamment de diligenter toutes les procédures pour faire reconnaitre ses droits. La liquidation de cette société a été prononcée par jugement. La légataire et l'avocat ont conlu une première convention accordant à ce dernier un honoraire complèmentaire de résultat de 10 % qui a été porté à 30 % par un nouvel accord. Suite à un désaccord l'opposant à son avocat, la légataire a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation d'honoraires.

Le premier président de la cour d'appel de Paris annule la convention d'honoraires initiale ainsi que la version modifiée. L'ordonnance du président énonce qu'il n'existait plus à la date de la convention "aucun aléa sur l'existence ou le montant de la créance" de la légataire "seule bénéficiaire des assurances-vie". En outre, l'ordonnance ajoute qu'il est établi par les débats que le remplacement du taux initial de l'honoraire de résultat de 10 % par celui de 30 % répond à un souci de partage égalitaire entre l'avocat et l'apporteur d'affaires qui avait présenté l'avocat à la légataire, ce qui caractérise un pacte de quota litis.

La Cour de cassation, dans l'arrêt du 27 mars 2014, censure partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel le 6 décembre 2012. 
La Haute juridiction judiciaire affirme, en application de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. 
La Cour de cassation ajoute que le premier président a violé l'article précité en ne constatant pas que la convention modifiée par accord fixait les honoraires dus par la légataire en fonction du seul résultat.


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