Règlement des conflits entre notaire et avocat

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 Une réponse ministérielle rappelle les règles applicables aux conflits entre notaire et avocat.

Dans une réponse du 13 septembre 2011, adressée à la députée Marie-Line Reynaud, concernant les différends professionnels entre avocat et notaire en matière de règlement de la succession, le ministère de la Justice rappelle que les avocats comme les notaires appartiennent à des professions réglementées et sont, à ce titre, soumis à des obligations déontologiques ainsi qu'à une discipline professionnelle. Ces professionnels sont contrôlés par leurs organisations professionnelles respectives.
Ainsi, il appartient au bâtonnier de prévenir et concilier les différends professionnels entre les membres du barreau et de recevoir et instruire les plaintes des tiers.
De leur côté, les chambres des notaires sont chargées de résoudre les différends d'ordre professionnel entre notaires et d'examiner les réclamations des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession.

Les avocats et les notaires étant fréquemment amenés à intervenir sur un même dossier, le règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat définit les principes généraux et la déontologie de la collaboration interprofessionnelle.
En outre, la Cour de cassation a jugé que l'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 permettait au conseil de l'Ordre d'exiger, par une disposition de son règlement intérieur, que toute difficulté survenant entre un avocat et un officier ministériel soit, préalablement à tout développement de l'incident, soumise, par l'avocat intéressé, au bâtonnier, en vue de solliciter son avis ou de rechercher une solution de conciliation.
Il est également d'usage que le notaire qui estime avoir à se plaindre d'un avocat saisisse, au préalable, le président de sa chambre.

En cas d'échec de ces modes amiables de régulation des conflits entre avocat et notaire, il existe d'ores et déjà un organisme neutre susceptible de régler les litiges. Il incombe en effet au procureur général d'assurer la surveillance et la discipline des officiers ministériels et des avocats de son ressort.
Dans ce cadre, il entre dans la mission du parquet de recueillir d'éventuelles plaintes ou réclamations des clients de ces professionnels, de veiller à la bonne exécution du service rendu et d'exercer des poursuites dans les cas les plus graves.
Enfin, quelle que soit l'issue de l'intervention du parquet, l'auteur de la plainte ou de la réclamation conserve la possibilité d'introduire une procédure juridictionnelle à l'encontre des professionnels dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée.

 

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