Ière Partie – L’autopsie d’un crime : remède au procès qui ne se tiendra pas par Frédérique Fiechter-Boulvard, Maître de Conférences en Droit privé, Université Grenoble Alpes, Faculté de Droit, CRJ. (Cet article a pu voir le jour grâce aux échanges avec le docteur Nahmani, alors médecin légiste et psychiatre à l’hôpital Edouard Herriot, à Lyon).
Lorsque l’on évoque une affaire criminelle, on imagine la justice en mouvement. La justice sera rendue, l’ordre public rétabli, l’infracteur puni. L’opinion publique, et parmi elle les victimes proches, ne se satisfait pas des affaires non élucidées ou de celles, bien qu’élucidées, ne donnant lieu à aucun procès. La justice non plus bien qu’elle sache, mieux que quiconque, qu’il est des crimes sans auteur connu, des crimes sans preuves suffisantes et des crimes sans remède judiciaire alors que les auteurs sont décédés emportant avec eux le mystère du passage à l’acte. Le mouvement judiciaire actuel persévère dans l’élucidation et la recherche de ces crimes. Si la réflexion menée a pour objet de contrer la récidive et de prédire les comportements futurs en évaluant le risque a priori, plus exceptionnelle est celle menée a posteriori interrogeant les raisons d’un passage à l’acte alors que l’auteur qui a commis les faits est mort avant que le jugement ne soit rendu.
Sur le terrain juridique, cette situation se présente théoriquement de manière assez simple. L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu (Art. 6 CPP). Il en résulte que l’auteur d’un crime qui s’est donné la mort ou qui a été abattu par les forces de l’ordre dans un temps proche des faits ne peut être poursuivi. Le Procureur, le juge d’instruction ou la juridiction de jugement constatera l’extinction de l’action publique. Si le droit pénal a pour tâche de sanctionner l’auteur d’une infraction, la mort de celui-ci ôte toute cause à l’action publique. Le crime commis échappe à toute répression laissant les victimes dans l’incompréhension, non pas tant de l’absence de procès, mais des causes qui ont mené l’auteur à de tels actes. Des affaires récentes illustrent ces situations dramatiques pour les victimes et pour les acteurs de l’enquête, que l’auteur se soit donné la mort ou bien qu’il ait été neutralisé par les forces de l’ordre.
En avril 2022, une jeune fille de 12 ans est retrouvée morte dans la baignoire d’un appartement dans la région lyonnaise, par la conjointe d’un homme âgé de 74 ans. Ce dernier, suspecté d’avoir commis les faits, aurait porté des coups à l’arme blanche sur le corps de la victime. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide volontaire sur mineur de 15 ans. L’auteur sera retrouvé mort, apparemment par suicide. C’est par réquisition judiciaire qu’un médecin légiste a été sollicité pour donner toute information utile sur la personnalité de ce voisin âgé, suspecté. Même si dans cette affaire il était établi que la cause à l’origine du passage à l’acte serait un différend entre l’auteur et le syndic de son immeuble, on pressent aisément qu’une telle explication reste très insuffisante pour tenter de comprendre un crime aussi fou.
En décembre 2022, les forces du GIGN neutralisent un jeune homme d’une vingtaine d’années ayant commis un quintuple homicide tuant avec un sabre son père et les membres de la famille que ce dernier avait recomposée. En l’espèce, il y a eu suicide par tirs de riposte : alors que le jeune homme s’était retranché dans une pièce de la maison familiale, il s’exposa aux tirs des gendarmes. L’affaire ne donnera lieu à aucun procès pénal.
Ces affaires récentes font l’objet d’une autopsie psychologique requise auprès d’un médecin légiste et psychiatre. La chose est nouvelle et prometteuse. Elle nous interroge déjà sur d’autres faits susceptibles de requérir ce même outil d’investigations et de connaissances. En effet, lorsqu’une affaire est prescrite de longue date après avoir donné lieu à une enquête puis à un non-lieu, serait-il envisageable d’investiguer encore pour lever des doutes sur les causes de la mort (Art. 189 CPP) ? En criminologie, l’identification des facteurs criminogènes est au cœur des discussions et de la recherche. Le crime et le criminel, dans l’imaginaire de chacun, empruntent l’apparence de l’horreur et du terrible, de la folie et de l’impensable. Lorsque l’auteur du crime est mort, on ne saura rien de ces facteurs criminogènes, de la personnalité de l’auteur, des causes du choix de telle victime et du passage à l’acte. L’article 177 du code de procédure pénale prévoit uniquement que sera mentionnée l’existence de charges suffisantes établissant la commission des faits reprochés, par l’auteur décédé. Pour des raisons relevant essentiellement de la technique pénale, l’aspect matériel l’emporte sur les considérations subjectives tenant à la personnalité de l’auteur. L’autopsie psychologique permettrait de préciser ces dernières.
À l’origine, l’autopsie psychologique a été mise en place dans le cadre de la recherche en sociologie afin d’identifier les facteurs de risque du suicide dans un but préventif. Si en France la pratique est encore confidentielle faute de protocole harmonisé, elle est mise en œuvre au Canada, en Grande-Bretagne et en Finlande depuis les années 50 (Inserm Suicide - Autopsie Psychologique, 2004 ; Inserm Autopsie Psychologique : mise en œuvre et démarches associées, 2008 ; P. Desaive, L’autopsie psychologique : applications cliniques et juridiques, Cahiers de psychologie clinique, 2016/2 n°47). A l’époque, le directeur du centre pour la prévention du suicide à Los Angeles, est sollicité par un centre médico-légal afin d’expliquer des décès nombreux et « équivoques » dans une population de toxicomanes. Il est à l’origine des enquêtes rétrospectives permettant d’établir l’état d’esprit de la personne décédée. S’il s’agit alors de dresser un profil psychologique de la personne décédée par suicide, l’autopsie psychologique ne s’y limite pas et s’étend à toutes les données sociales susceptibles d’être en lien causal avec le suicide.
C’est précisément cet aspect de l’autopsie qui retient toute notre attention dans le cadre d’affaires judiciaires avortées par le suicide de l’auteur d’un homicide. Dans le cadre de la procédure pénale, elle peut être présentée de manière très positive comme l’aboutissement d’une enquête ou d’une instruction. Aujourd’hui, dans l’ombre d’une action publique éteinte, la mise en œuvre de l’autopsie psychologique dans le processus judiciaire présente d’autres intérêts tels que la connaissance et la prévention en matière criminelle (IIᵉ partie).
Frédérique Fiechter-Boulvard, Maître de Conférences en Droit privé, Université Grenoble Alpes, Faculté de Droit, CRJ.