L'irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l'huissier de justice de l'acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile.
Une demandeuse a assigné une banque devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure.
La cour d'appel d'Orléans, dans un arrêt rendu le 18 mai 2022, a prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et celle du procès-verbal de saisie-vente, et a ordonné en tant que de besoin la mainlevée de la saisie-vente.
Les magistrats d'appel ont constaté que le commandement aux fins de saisie-vente, matérialisé par un feuillet recto-verso, ne comportait aucune signature.
Celui-ci était suivi d'une page intitulée "signification de l'acte", avec indication que celle-ci était faite par un clerc assermenté, et au bas de laquelle figurait la signature d'un huissier de justice.
Ils ont, enfin, considéré que le non-respect des prescriptions de l'article 7 de la loi du 27 décembre 1923 était sanctionné par une nullité de fond qui n'était pas subordonnée à l'existence d'un grief.
La Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2025 (pourvoi n° 22-19.586), casse l'arrêt d'appel.
En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En vertu de l'article 7 de la loi du 23 septembre 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, l'acte à signifier est préalablement signé par l'huissier de justice qui, après la signification, vise les mentions faites par le clerc assermenté, le tout à peine de nullité.
Contrairement à ce qu'ont estimé les juges du fond, la Haute juridiction judiciaire indique que l'irrégularité tirée du défaut de signature préalable par l'huissier de justice de l'acte signifié par un clerc assermenté est un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité que dans les conditions prévues par l'article 114 du code de procédure civile, sur la démonstration d'un grief.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.