La clause subordonnant la cession du droit au bail et du fonds de commerce à la présence du bailleur, et ce par acte authentique, est-elle réputée non écrite en tant qu'elle interdit au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ?
Le bailleur d'un immeuble à usage d'hôtel a délivré un congé à la locataire pour un garage situé dans le même immeuble, occupé en vertu d'un prêt à usage.
La locataire a assigné le bailleur en contestation de ce congé puis cédé son fonds de commerce d'hôtellerie selon acte sous signature privée.
La cessionnaire est intervenue volontairement à l'instance en contestation du congé, aux lieu et place de la locataire, et le bailleur a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir.
La cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré la cessionnaire irrecevable en son intervention volontaire pour défaut de qualité à agir.
Ayant retenu qu'était valable la clause qui imposait au locataire d'établir tout acte de cession, en ce incluant la cession du fonds de commerce, par acte authentique, le bailleur dûment appelé, les juges du fond, qui ont constaté que ces stipulations n'avaient pas été respectées, ont estimé que la cession du fonds de commerce comportant cession du droit au bail était inopposable au bailleur.
Dans un arrêt du 13 mars 2025 (pourvoi n° 23-23.372), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la cessionnaire qui soutenait que sont réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise.