Le fisc peut-il écarter une dette constatée par notaire ?

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Une dette que l'officier public n'a pas personnellement constatée dans l'exercice de ses fonctions, mais s'est borné à rapporter d'après les déclarations des parties, peut être écartée par l'administration sans que celle-ci ait préalablement à faire juger que cette dette n'avait pas d'existence réelle.

Une femme est décédée en laissant pour lui succéder sa fille unique.
Cette dernière s'est vu notifier par l'administration fiscale une proposition de rectification portant rappel de droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Le fisc soutenait en effet qu'une dette de deux millions d'euros inscrite au passif de la succession en vertu d'une convention de quasi-usufruit conclue entre la défunte, quasi-usufruitière, et sa fille, nue-propriétaire, par acte notarié, devait être réduite de moitié dès lors que la somme de deux millions d'euros, sur laquelle avait été consenti le quasi-usufruit, provenait de la vente d'un bien immobilier commun de la défunte et de son époux décédé, et non d'un bien propre de ce dernier.
Après le rejet partiel de ses réclamations, l'héritière a assigné l'administration fiscale en décharge totale des suppléments de droits mis en recouvrement.

La cour d'appel de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de rectification et de la décision de rejet de sa réclamation contentieuse tendant au dégrèvement total des DMTG supplémentaires mis à sa charge.
Les juges du fond ont retenu que si, dans la convention de quasi-usufruit, le notaire s'était borné à relater que la somme de deux millions d'euros dont la défunte gardait la disposition provenait de la vente d'un bien propre de son époux décédé, l'administration fiscale rapportait la preuve contraire à la présomption de fait posée par cet acte.
La dette litigieuse n'ayant pas été constatée par acte authentique au sens de l'article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales (LPF), les juges en ont déduit que l'administration fiscale pouvait la remettre en cause tant dans son principe que dans son montant sans avoir à saisir un juge.

La Cour de cassation valide cette analyse dans un arrêt du 12 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.706).
Elle rappelle qu'aux termes de l'article L. 20, alinéa 4, du LPF, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis par lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions.
Il en résulte qu'une dette que l'officier public n'a pas personnellement constatée dans l'exercice de ses fonctions, mais s'est borné à rapporter d'après les déclarations des parties, peut être écartée par l'administration sans que celle-ci ait préalablement à faire juger que cette dette n'avait pas d'existence réelle.

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