La Cour de cassation rappelle que l'admission des créances de l’Urssaf à titre privilégié est soumise à inscription.
A la suite de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d'une société, le liquidateur, ayant contesté le caractère privilégié de la créance de l'Urssaf, celle-ci a été rejetée en totalité par ordonnance du juge-commissaire.
Ayant constaté que la créance globale de l'Urssaf excédait le seuil de 15.000 € fixé par l'article D. 243-3 du code de la sécurité sociale et qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une inscription, la cour d'appel de Colmar en a déduit que le privilège invoqué par cet organisme ne pouvait s'appliquer à l'intégralité de sa créance.
La Cour de cassation valide ce raisonnement dans trois arrêts du 13 octobre 2022 (pourvois n° 21-12.739, 21-12.740 et 21-12.741).
Elle précise qu'il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable au litige, que, pour conserver les effets du privilège accordé par l'article L. 243-4 du même code, en garantie du paiement des cotisations sociales dues par un commerçant ou une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé, les organismes sociaux doivent inscrire les sommes privilégiées à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou au tribunal de grande instance, dans le délai de neuf mois suivant leur date limite de paiement ou, le cas échéant, la date de notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, lorsque la créance est constatée lors d'un contrôle organisé en application des dispositions de l'article L. 243-7, dès lors que le montant cumulé de la dette dépasse le montant fixé par l'article D. 243-3.