L'interdiction de la circulation de poids lourds dont le poids total est supérieur à 3,5 tonnes sur un chemin rural, unique chemin d'accès à une exploitation agricole pour réaliser des livraisons, n'est ni nécessaire ni proportionnée.
Par un arrêté du 8 juillet 2022, le maire de la commune de Carlencas-et-Levas a interdit la circulation des véhicules dont le poids roulant total autorisé est supérieur à 3,5 tonnes sur un chemin rural. Une habitante de la commune a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, par une ordonnance du 19 septembre 2022, a suspendu l'exécution de l'arrêté.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 14 octobre 2022 (requête n° 467956) décide de confirmer la décision du juge des référés.
Il indique, effectivement, que l'administrée gère une exploitation agricole desservie uniquement par deux chemins, dont un ne permet pas le passage de véhicules de livraison, l'autre étant celui faisant l'objet de l'arrêté. La commune faisait valoir la dégradation de la partie bétonnée du chemin rural litigieux.
Or, pour le Conseil d'Etat, les travaux de revêtement en béton de cette partie du chemin ayant été réalisés par la commune, leur entretien lui incombe donc, et seul un danger immédiat pour la sécurité publique pourrait fonder la légalité de l'interdiction de circulation.
Par ailleurs, il ne résulte pas des expertises produites que l'état de ce chemin soit incompatible avec la circulation de certains véhicules lourds de livraison.
En interdisant entièrement la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes chargés, la commune a donc pris une mesure de police qui n'était ni nécessaire ni proportionnée à son objet, et était par suite manifestement illégale.
Le Conseil d'Etat rejette donc le pourvoi.