La modification de l'assiette d'une servitude de passage, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, n'interdit pas au propriétaire du fonds servant, après rétablissement de l'assiette d'origine, d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil.
Se prévalant d'une servitude conventionnelle de passage, des époux ont assigné la propriétaire du fonds servant en rétablissement de la servitude qui, selon eux, avait été unilatéralement modifiée, sans leur autorisation.
En exécution du jugement l'y condamnant, la propriétaire du fonds servant a procédé à la remise en état de l'assiette primitive de la servitude.
La cour d'appel de Rennes a modifié l'assiette de la servitude de passage.
Les juges du fond ont d'abord énoncé que la modification, sans accord des propriétaires du fonds dominant et sans autorisation judiciaire, de l'assiette d'une servitude de passage n'interdisait pas aux propriétaires du fonds servant d'invoquer les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil, dès lors que l'assiette d'origine du passage avait été rétablie.
Procédant à la recherche prétendument omise, par une comparaison des tracés des deux passages discutés pour en dégager les avantages et contraintes respectifs, ils ont ensuite déduit qu'ils présentaient une commodité équivalente pour les propriétaires du fonds dominant.
Enfin, les juges ont retenu qu'en raison du changement de destination du fonds dominant, la servitude était devenue plus onéreuse pour la propriétaire du fond servant, du fait de la proximité du chemin avec son habitation, de l'augmentation des passages et des sollicitations fréquentes dont elle était l'objet, faisant ainsi ressortir l'existence d'une gêne substantielle liée à l'assiette primitive de la servitude.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement et rejette le pourvoi des propriétaires du fonds dominant le 18 janvier 2023 (pourvoi n° 22-10.700).
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