Quelle prescription pour une demande d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants ?

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L'action en nullité du contrat d'assurance ou de ses avenants, fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, qui repose sur l'existence de manoeuvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance, au sens de l'article L. 114-1 du code des assurances.

M. G. a souscrit, le 15 septembre 2010, un contrat d'assurance sur la vie multi-supports au titre duquel il a versé, par l'entremise d'un courtier, une certaine somme. Cette somme, ainsi qu'un versement complémentaire effectué le 1er octobre 2010, ont été investis sur différents supports.
Les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, M. G. a assigné le courtier et l'assureur devant un tribunal de grande instance aux fins d'annulation, à titre principal, de deux arbitrages des 4 février 2011 et 18 juin 2014 et de remboursement des sommes versées sur les supports choisis.

La cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits entre le 20 octobre 2010 et le 9 mars 2012 par M. G., fondées sur le dol du courtier.
Elle a retenu que M. G. a assigné l'assureur les 9, 22 septembre et 30 décembre 2015, soit après l'expiration du délai de prescription biennale.

Dans un arrêt du 21 décembre 2023 (pourvoi n° 22-15.768), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point.
Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances ne s'applique pas aux demandes d'annulation pour dol du contrat d'assurance et de ses avenants, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 114-1 du code des assurances.

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