Levée de la confidentialité du mandat ad hoc en cas de procédure collective

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Un tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation.

Une société a déclaré son état de cessation des paiements et demandé sa mise en redressement judiciaire. A cette occasion, elle a déclaré qu'elle avait bénéficié d'une procédure de mandat ad hoc deux mois auparavant.
Avant de statuer sur l'ouverture de la procédure collective, le tribunal a, à la demande du ministère public, ordonné la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc et renvoyé l'examen de l'affaire à une date ultérieure.
La société a par la suite été mise en redressement judiciaire.

La cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'appel-nullité de la débitrice et a confirmé le jugement.

La société s'est pourvu en cassation, soutenant que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité et que le tribunal de commerce ne peut lever cette confidentialité en ordonnant la communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc tant qu'une procédure collective n'a pas été ouverte à l'égard du débiteur.

La Cour de cassation réfute cet argument dans un arrêt du 22 novembre 2023 (pourvoi n° 22-17.798).
Elle précise en effet qu'il résulte des articles L. 621-1, alinéas 5 et 6, et L. 631-7 du code de commerce, que le tribunal, saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur qui bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation dans les dix-huit mois qui précèdent, peut, d'office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de l'article L. 611-15 du même code.

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