QPC : déposition sous serment des témoins entendus par le juge d'instruction

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Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la déposition sous serment des témoins entendus par le juge d’instruction.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles 103 et 108 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale.

En premier lieu, en application de l’article 81 du code de procédure pénale, le juge d’instruction procède à tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité. Dans ce cadre, l’article 101 du même code prévoit qu’il peut entendre toute personne dont la déposition lui paraît utile.
Les dispositions contestées précisent qu’une personne entendue comme témoin par le juge d’instruction est tenue de prêter serment de dire "toute la vérité, rien que la vérité", sauf s’il s’agit d’un mineur de moins de seize ans.
L’obligation ainsi faite au témoin de prêter serment devant le juge d’instruction vise à assurer la sincérité de ses déclarations.

D’une part, la victime entendue comme témoin devant le juge d’instruction se trouve dans une situation différente de la partie civile qui s’est constituée afin d’obtenir réparation du préjudice que lui a directement causé l’infraction.

D’autre part, l’audition du témoin devant le juge d’instruction constitue un acte d’information accompli pour les besoins des investigations, en vue de la manifestation de la vérité.
Elle se distingue de la déposition du témoin devant la cour d’assises qui constitue l’un des éléments de preuve contribuant à l’appréciation de la culpabilité de l’accusé.
Dès lors, le législateur a pu prévoir, devant la cour d’assises, une dispense de prêter serment pour le concubin ou l’ancien concubin de l’accusé afin de le préserver du dilemme moral auquel il serait exposé s’il devait choisir entre mentir ou se taire, sous peine de poursuites, et dire la vérité, pour ou contre la cause de l’accusé.

Ainsi, les différences de traitement instaurées par les dispositions contestées, qui sont fondées sur une différence de situation, sont en rapport direct avec l’objet de la loi.
Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit être écarté.

En second lieu, les dispositions contestées, qui se bornent à prévoir que certains témoins doivent prêter serment lorsqu’ils sont auditionnés par le juge d’instruction, sont sans incidence sur la possibilité pour la personne mise en cause de contester, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, les déclarations du témoin.
Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à un procès équitable doivent être écartés.

Par conséquent, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2023-1072 QPC du 1er décembre 2023, que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent pas non plus le principe d’égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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