Salarié intérimaire : charge de la preuve des durées maximales de travail

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La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’entreprise utilisatrice.

Dans un arrêt du 25 octobre 2023 (pourvoi n° 21-21.946), la Cour de cassation précise à qui revient la charge de la preuve concernant la demande d'un salarié intérimaire en paiement de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail.

Selon l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, notamment pour ce qui a trait à la durée du travail.

Selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'entreprise utilisatrice.

Ainsi, viole les textes susvisés la cour d'appel de Douai qui a rejeté la demande du salarié intérimaire en paiement de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, sans constater que l'entreprise utilisatrice justifiait avoir respecté les durées maximales de travail prévues par le droit interne.

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