Annulation des AG de la SARL auxquelles a participé le cessionnaire de parts réputé n'avoir jamais été associé

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L’annulation de la cession de parts d'une SARL a un effet rétroactif et engendre l'annulation des assemblées et décisions collectives de la société auxquelles a participé le cessionnaire réputé n’avoir jamais été associé.

Un individu vend les parts qu'il détient dans une SARL.
À son décès, son héritier conteste la cession des parts et demande l'annulation des assemblées et décisions collectives de la SARL auxquelles a participé le cessionnaire.

La cour d'appel de Rouen a déclaré nulles les cessions de parts et a prononcé l'annulation de l'ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SARL depuis le 31 mai 2010.
Elle a retenu que la situation qui lui était soumise ne rentrait pas dans les prévisions de l'article L. 223-27 du code de commerce.

Le cessionnaire a formé un pourvoi soutenant que l'article L. 223-27 du code de commerce était applicable et que ces assemblées s'étaient tenues dans des conditions régulières à l'époque des faits.

Dans un arrêt du 11 octobre 2023 (pourvoi n° 21-24.646), la Cour de cassation rejette le pourvoi du cessionnaire.

Le dernier alinéa de l’article L. 223-27 du code de commerce prévoit que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Le juge conserve la liberté d’appréciation de l’opportunité d’une telle annulation.
Ces règles concernent l’hypothèse d’une irrégularité de convocation de l’assemblée générale et n’ont pas vocation à s’appliquer lorsque l’annulation est sollicitée, non pas parce que l’assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu’elle a été tenue avec une personne n’ayant pas la qualité d’associé.

Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéa 3, du code civil que la participation d’une personne n’ayant pas la qualité d’associé aux décisions collectives d’une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l’irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision (en l'espèce, le cessionnaire détenait quatre cent cinquante parts sur les cinq cents parts de la SARL).

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