La renonciation à sa déclaration de créance de loyers consentie par le bailleur à l’occasion de la cession du fonds de commerce emportant celle du bail commercial est nécessairement incompatible avec le maintien d’une demande tendant à la résolution du même bail en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société, un bailleur a déclaré une créance correspondant aux loyers impayés au titre du bail commercial portant sur des locaux dans lesquels la débitrice exerçait son activité. La créancière a saisi le juge-commissaire d'une requête aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du bail.
Après que la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a rejeté la requête du créancier et le liquidateur a cédé le fonds de commerce de la débitrice.
Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 17-28.127), la cour d'appel de Paris a constaté la résiliation de plein droit du bail.
Les juges du fond ont observé que l'acte de cession du fonds de commerce indiquait que le bailleur et le cessionnaire déclaraient dégager le liquidateur de toute responsabilité sur les conséquences de l'absence de paiement par le cessionnaire des loyers relevant de la clause de solidarité cessionnaire/cédant, renonçant à tout recours à ce titre contre le liquidateur. Ils ont relevé que le bailleur s'engageait, en conséquence, à renoncer immédiatement à sa déclaration de créance, ainsi qu'à renoncer aux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail et à accepter le désistement de toute procédure y relative. Ils ont retenu que le bailleur n'avait pas pour autant renoncé à sa requête en constat de résiliation de plein droit du bail.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa de l'article 1103 du code civil.
Dans un arrêt du 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-11.759), elle retient que la renonciation à sa déclaration de créance de loyers consentie par le bailleur à l'occasion de la cession du fonds de commerce emportant celle du bail commercial était nécessairement incompatible avec le maintien d'une demande tendant à la résolution du même bail commercial en raison du défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture du (...)