Continuation du contrat de bail commercial : responsabilité du mandataire judiciaire et du liquidateur

La Cour de cassation apporte des précisions sur la responsabilité du mandataire judiciaire et du liquidateur concernant la continuation des contrats en cours, et notamment le contrat de bail commercial.

Après la clôture de la liquidation judiciaire de la société A., le bailleur des locaux d'exploitation, qui avait délivré au liquidateur un commandement de payer visant la clause résolutoire pour les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, a assigné en paiement solidaire M. et Mme C., qui s'étaient rendus cautions des loyers, et le liquidateur.
Il a également assigné personnellement la société B., qui a été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur, en responsabilité pour ne pas avoir mis fin au bail et avoir laissé s'aggraver la dette de loyer.

Dans un arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société B. à payer au bailleur une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
Elle a relevé que, pendant le redressement judiciaire, à défaut de désignation d'un administrateur, il appartenait au mandataire judiciaire, en application de l'article L. 627-2 du code de commerce, de donner un avis conforme sur la poursuite ou non des contrats en cours.
Elle a retenu qu'en ne s'opposant pas à la poursuite du bail par les débiteurs, quand il ne pouvait ignorer que les loyers ne pouvaient plus être payés et que le fonds de commerce n'avait jamais dégagé le moindre chiffre d'affaires, le mandataire judiciaire a commis une faute.

La Cour de cassation casse l’arrêt sur ce point, le 5 février 2020.
Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L. 627-2 du code de commerce et 1382, devenu 1240, du code civil en statuant ainsi.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 627-2 du code de commerce, c'est, en l'absence d'administrateur, au débiteur lui-même qu'il appartient, sur avis conforme du mandataire judiciaire, d'exercer la faculté de poursuivre les contrats en cours et de demander la résiliation du bail en application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du même code, ce dont il résulte que le mandataire qui n'a pas été consulté par le débiteur ne peut être tenu pour responsable de la poursuite d'un contrat, au demeurant irrégulière, ni de l'absence de sa résiliation.

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