Le non-respect de la clause du marché de travaux instituant, préalablement à toute action en justice, une médiation ou une conciliation est sanctionné par une fin de non-recevoir.
Une société a confié à un prestataire le lot menuiserie d'un chantier de réhabilitation. Le maître d'ouvrage ayant résilié unilatéralement le marché, le maître d'œuvre l'a assigné en justice. Le maître d'ouvrage a soulevé, par voie d'incident, l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de l'article 21-2 de la norme NF P 03-001, au motif que cet article instaurait un préalable de conciliation obligatoire à toute action en justice.
La cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevables les demandes du maître d'œuvre.
Les juges du fond ont relevé que l'article 21-2 de la norme NF P 03-001 disposait que "les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation."
Ils ont retenu qu'il instituait une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-24.474) : ayant constaté que le maître d'ouvrage ne justifiait d'aucune démarche de conciliation préalable avant la délivrance de l'assignation, la cour d'appel en déduit à bon droit que ses demandes étaient irrecevables.
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