Projets de loi visant à renforcer les obligations déontologiques des magistrats de l’ordre judiciaire

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La ministre de la Justice a présenté au conseil des ministres deux projets de lois ordinaires et organiques relatifs au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire.

Dans le prolongement des projets de lois présentés par le gouvernement pour promouvoir une République exemplaire et rénover la vie publique ainsi que dans la suite du projet de loi renforçant les dispositifs applicables aux fonctionnaires en matière de déontologie, la ministre de la Justice a présenté au Conseil des ministres du 24 juillet 2013 un projet de loi organique et un projet de loi relatifs au renforcement des obligations déontologiques des magistrats de l'ordre judiciaire.

Le projet de loi organique modifie l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats de l'ordre judiciaire auront l'obligation de prévenir les situations de conflit d'intérêts et, si elles surviennent, d'y mettre fin. Il donne une définition du conflit d'intérêts qui est identique à celle prévue pour les principaux responsables publics, qui était inspirée de celles proposées par le rapport de la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique et celui de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique.
Un entretien déontologique pour tous les magistrats du siège et du parquet ayant une activité juridictionnelle est instauré. Cet entretien aura lieu à l'occasion de leur installation dans de nouvelles fonctions. Il pourra être renouvelé à l'initiative de l'une ou l'autre des personnes y participant. L'article précise également quelles sont les autorités chargées de procéder à cet entretien.
Le premier président et les présidents de chambre de la Cour de cassation, le procureur général et les premiers avocats généraux près cette Cour, les premiers présidents des cours d'appel et les procureurs généraux près ces cours auront l'obligation de déclarer leur situation patrimoniale à une commission ad hoc, à leur prise de fonctions et à l'issue de celles-ci. La commission appréciera la variation du patrimoine sur la période et, dans le cas où elle constatera des évolutions pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications satisfaisantes, elle pourra transmettre le dossier à l'administration fiscale.

Dans le prolongement de ces obligations, le projet de loi ordinaire ajoute dans le code de l'organisation judiciaire une nouvelle hypothèse dans laquelle les magistrats du siège et du parquet devront se déporter.
L'article 1er ajoute à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire une nouvelle cause de récusation. Ainsi, la récusation d'un juge pourra désormais être demandée en cas de conflit d'intérêts. En effet, si les causes de récusation énoncées à cet article peuvent correspondre à des conflits d'intérêts, elles ne permettent pas pour autant de couvrir l'ensemble des conflits d'intérêts auxquels un magistrat est susceptible d'être confronté. La cause de récusation ajoutée au 9° permet ainsi de couvrir l'ensemble des cas de conflit d'intérêts. Pour la définition de cette notion, il est renvoyé à la définition qui doit figurer dans le texte statutaire et qui reprend celle prévue pour les principaux responsables publics.
L'article 2 modifie l'article L. 111-7 du code de l'organisation judiciaire. Le premier alinéa de cet article prévoit le remplacement du juge qui estime relever de l'une des causes de récusation ou qui estime en conscience devoir s'abstenir. Le projet de loi crée un second alinéa qui organise, selon des principes similaires, mais en prenant en compte la spécificité du parquet, le remplacement d'un magistrat du parquet.

© LegalNews 2017 - Delphine Fenasse


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