L'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Par deux actes notariés, une banque a consenti à un particulier des prêts destinés à l'acquisition d'un immeuble constituant sa résidence principale et garantis par un privilège de prêteur de deniers ainsi qu'une hypothèque conventionnelle. Quelques années plus tard, l'emprunteur a effectué une déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble, qui a été publiée.La banque a prononcé la (...)