La responsabilité de l’exploitant d’un magasin ne peut être engagée que si la victime démontre que la chose inerte à l’origine du dommage serait placée dans une position anormale ou en mauvais état. L'obligation générale de sécurité des produits et services édictée par le code de la consommation ne soumet pas l’exploitant à une obligation de sécurité de résultats à l’égard de la clientèle.
Une cliente s'est blessée après avoir trébuché sur une marche au sein d'un magasin de décoration. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'assureur du magasin. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a énoncé que, au sens de l'article L. 421-3 du code de la consommation, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre (...)