L'appréciation de l'exploitation effective par le preneur doit se faire en prenant en compte l'ensemble des terres affermées et non la seule parcelle vendue.
Ayant appris qu'un vendeur avait cédé à un acquéreur une parcelle de terre qu'il estimait mise à sa disposition dans le cadre d'un bail rural verbal consenti à un de ses associés, un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) a fait délivrer assignation aux deux premiers en annulation de la vente. La cour d’appel de Bordeaux a débouté le GAEC de sa demande en retenant que celui-ci n'établissait pas cultiver ou utiliser cette parcelle pour les besoins de son activité agricole. Saisie, la Cour de cassation rend son arrêt le 4 juin 2014 et censure la décision des juges du fond. L’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime dispose (...)