L’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche, qui n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle mais à l’exécution du contrat de travail, se prescrit par deux ans.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, une salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche.
Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la réalité du motif économique invoqué par l'employeur et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
La cour d'appel de Douai a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de l'article L. 1233-45 du code du travail.
Constatant que la salariée avait saisi la juridiction prud'homale moins de deux ans après la cessation de la priorité de réembauche, les juges du fond ont retenu que l'action n'était pas prescrite.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 21-12.485).
Elle indique en effet que l'action fondée sur le non-respect par l'employeur de la priorité de réembauche, qui n'est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion au CSP, soumise au délai de prescription de l'article L. 1233-67 du code du travail, mais à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription de l'article L. 1471-1 du même code, soit deux ans.
La chambre sociale précise que l'indemnisation dépendant des conditions dans lesquelles l'employeur a exécuté son obligation, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l'expiration du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.