CSP : notification au salarié du motif économique avant l'envoi du bulletin d'acceptation

L'employeur est tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un document remis au salarié avant l'acceptation par celui-ci du contrat de sécurisation professionnelle, sinon la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.
L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié. A défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, une salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé. Elle a adressé à son employeur, par lettre du 6 novembre 2015, le bulletin d'acceptation au dispositif.
Par lettre du 9 novembre 2015, l'employeur lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.

La cour d'appel de Paris a débouté la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a retenu que l'information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l'entretien préalable que dans la lettre de licenciement notifiée le 9 novembre, soit antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle intervenue le 18 novembre 2015.

Dans un arrêt du 18 janvier 2023 (pourvoi n° 21-19.349), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 agréée par arrêté du 16 avril 2015 et les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail en statuant ainsi, alors que la salariée avait adhéré au contrat de sécurisation dès le 6 novembre 2015 en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation et qu'il ne résultait pas de ses constatations que l'employeur avait remis ou adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la (...)

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