La contribution versée par l’employeur à Pôle emploi en cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle entre-elle dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS ?
Un salarié s'est vu notifier son licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de son employeur. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Par jugement définitif, le conseil de prud'hommes a fixé le montant de diverses créances salariales au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Soutenant que l'avance effectuée par l'AGS au titre de ces créances ne le remplissait pas de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le plafond de garantie qui lui était opposé.
La cour d'appel de Lyon a exclu du plafond de la garantie de l'AGS le montant des contributions au dispositif du CSP versées par cet organisme à Pôle emploi.
Les juges du fond ont retenu que la somme due par l'employeur aux organismes collecteurs paritaires visés à l'article L. 1233-69 du code du travail n'était pas une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail et qu'en conséquence, son montant n'entrait pas dans le calcul du plafond de garantie de l'AGS.
La Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 20-19.352). Elle indique en effet que la contribution due par l'employeur à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, qui équivaut au salaire auquel le salarié aurait eu droit au titre du préavis et comprend le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation dont il disposait, et participe au financement de l'allocation perçue par l'intéressé, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du même code, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS.
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