Point de départ de l'action en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet

En matière de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein, le point de départ du délai de prescription n'est pas l'irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification.

Un ancien salarié a sollicité la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein et veut obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

La cour d'appel de Colmar a rejeté la fin de non-recevoir de l'employeur tirée de la prescription de l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, a requalifié le contrat de travail et a condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes.
D'abord, elle a constaté que le salarié soutenait avoir atteint la durée légale du travail en septembre 2013. Elle a retenu que le point de départ du délai de prescription n'était pas l'irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d'exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification. Elle en a déduit que la prescription triennale avait été interrompue par la saisine de la juridiction prud'homale le 12 décembre 2016.
Ensuite, la cour d'appel, qui a retenu que les rappels de salaires échus à compter du mois de novembre 2013, soit moins de trois ans avant la rupture du contrat de travail, n'étaient pas prescrits, en a déduit que le salarié était fondé à tirer les conséquences, dans cette limite, du dépassement, au mois de septembre 2013, de la durée légale du travail, pour prétendre au paiement d'une rémunération sur la base d'un temps plein.

Dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-16.992), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi de l'employeur.
Elle précise qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d'exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise et concerne l'intégralité du salaire afférent au mois considéré.

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