CJUE : exercice du droit au congé annuel payé

L’exercice du droit au congé annuel payé peut-il être subordonné à un travail effectif minimum ?

Mme X., employée par un centre informatique, a été en arrêt de travail du 3 novembre 2005 au 7 janvier 2007 à la suite d'un accident de trajet.
Soutenant que l'accident de trajet est un accident du travail bénéficiant du même régime sauf à ce que le texte qui prévoit l'avantage en dispose autrement, que la période de suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident de trajet doit être assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, la salariée demande en justice l'obtention, notamment, 22,5 jours de congés payés au titre de cette période, subsidiairement le paiement d'une indemnité compensatrice.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2010, a décidé de demander à la Cour de justice de l'Union européenne si l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales prévoyant que le droit au congé annuel payé est subordonné à un travail effectif minimum de dix jours (ou d'un mois) pendant la période de référence. Dans l'affirmative, cet article impose-t-il au juge national, d'écarter une disposition nationale contraire, subordonnant en ce cas l'ouverture du droit au congé payé annuel à un travail effectif d'au moins dix jours pendant l'année de référence ?
La Haute juridiction judiciaire demande aussi à la CJUE si, dans la mesure où ce même article n'opère aucune distinction entre les travailleurs suivant les raisons de absence du travail pendant la période de référence, les travailleurs ont-ils, en vertu de ce texte, droit à un congé payé d'une durée identique quelle que soit l'origine de leur absence pour raison de santé, ou si ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que la durée du congé payé puisse être différente suivant l'origine de l'absence du travailleur, dès lors que la loi nationale prévoit dans certaines conditions une durée de congé payé annuel supérieure à celle minimale de quatre semaines prévue par la directive.

Dans ses conclusions du 8 septembre 2011, l'avocat général de la CJUE, Mme Verica Trstenjak, juge que l’absence d’un travailleur liée à un congé de maladie au cours de l’année (...)

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