Pour bénéficier d'une indemnité en réparation de son préjudice d'anxiété, le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un risque à une exposition d'une substance toxique. La seule exposition à ce risque ne suffit pas.
Lors de leur licenciement pour motif économique, l'employeur a remis aux salariés une attestation d'exposition au benzène.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété.
La cour d'appel de Douai a condamné l'employeur à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété.
Elle a retenu que la réalité de ce préjudice résulte de l'établissement d'une attestation d'exposition à destination des salariés, lesquels ont été informés à cette occasion de la possibilité de la mise en oeuvre d'un suivi post-professionnel
Elle a jugé que les salariés justifiaient d'une inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée au benzène, avec le risque d'une pathologie particulièrement grave pouvant être la cause de leur décès, et qu'ils justifiaient ainsi de l'existence d'un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dans un arrêt du 13 octobre 2021 (pourvois n° 20-16.584, 20-16.598 et 20-16.599), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Elle rappelle que le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque et que le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
La Haute juridiction judiciaire estime donc qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour (...)