Accident du travail : obligation particulière de sécurité ou de prudence

L’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d’ouvrage.

Dans un arrêt du 16 mars 2021 (pourvoi n° 20-81.316), la Cour de cassation apporte des précisions quant à l'obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d’ouvrage délégué.

Si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11, alinéa 2, du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge de ce dernier, au sens de l’article 222-20 du code pénal.

Dès lors, encourt la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d’ouvrage suite à l’accident dont a été victime le salarié d’une entreprise sous-traitante, énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

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