Un particulier qui embauche du personnel de maison est tenu, au même titre qu'un employeur professionnel, de respecter une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de son employé sous peine d'engager sa responsabilité pour faute inexcusable.
Mme X. a été embauchée par M. Y. en qualité d’employée de maison. Celle-ci a chuté d’un balcon et est devenue paraplégique. L’accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Mme X. a agi en justice aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire sur le fondement d'une faute inexcusable de M. Y. dans la survenance de l’accident.
La cour d’appel a fait droit à la demande de Mme X.
Pour fonder sa décision, elle a tout d’abord rappelé qu’au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, un manquement à l’obligation de sécurité devait avoir le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’employé.
Les juges du fond ont ensuite relevé que les constatations effectuées par les services de polices immédiatement après les faits avaient permis d’établir que la rambarde du balcon était vétuste et en mauvais état et que l’employée s’était peut-être appuyée dessus. La rambarde n’ayant pas pu se détériorer en quelques mois, les juges du fond ont estimé que l’employeur était ou aurait dû être conscient du danger auquel son employée était confrontée, cela quand bien même il s’agissait d’une résidence secondaire.
Face à cette situation, la cour d'appel a considéré que pour respecter son obligation de sécurité, M. Y. aurait dû mettre son employée en garde sur la dangerosité des lieux voire condamner ou lui interdire l’accès au balcon. Or, le balcon était libre d’accès et aucune information ou consigne n’avait été donnée à l’employée. Une faute inexcusable de l’employeur était donc caractérisée.
M. Y. a formé un pourvoi en cassation. Il considérait qu’en tant que particulier employeur, il était dispensé des obligations relatives à la sécurité des employés et qu’il n’était pas soumis à la définition commune de la faute inexcusable, celle-ci devant selon lui être caractérisée par référence à un acte ou une omission volontaire d’une exceptionnelle gravité à (...)