Doit être rejetée la demande d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien dans lequel les éoliennes, d'une hauteur de 185,5 mètres, situées à proximité d'un massif boisé au cœur d'une montagne qui présente un intérêt significatif, créent une rupture d’échelle et un effet de surplomb.
Une société a présenté, en janvier 2016, une demande d’autorisation d’exploitation d’un parc éolien situé dans le Haut-Beaujolais.
Par un arrêté du 12 septembre 2017, le préfet a fait droit à cette demande.
Le tribunal administratif de Lyon, saisi par plusieurs associations, a sursis à statuer, le 21 mars 2019, sur le moyen concernant le vice entachant la consultation de l’autorité environnementale, qui avait comme objectif que le préfet saisisse la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAE) d’une nouvelle consultation.
Un nouvel arrêté a été pris le 15 janvier 2020, qui a également été déféré au tribunal.
Indépendamment de cette procédure, le préfet avait pris des prescriptions supplémentaires par un autre arrêté du 9 avril 2019. Les associations précitées en demande l’annulation à la cour administrative d’appel.
La cour administrative de Lyon, dans une décision du 10 février 2022 (n° 19LY01937), a annulé les différents arrêtés.
Après avoir rappelé l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la cour décrit le cadre dans lequel s'inscrit le projet, un massif boisé au cœur d'une montagne, à proximité du point culminant du Rhône. Elle en conclut que celui-ci présente un intérêt significatif.
Cependant, elle relève que les éoliennes, d'une hauteur de 185,5 mètres, créent une rupture d’échelle et un effet de surplomb, accentués par leur implantation sur une crête.
Les associations sont donc fondées à soutenir que c'est à tort que les demandes d'annulation de ces arrêtés ont été rejetées.