Dans le cadre d'une contestation de l'attribution d'aides d'Etat à des parcs éoliens en mer, le Tribunal précise l’étendue de la notion de "partie intéressée" et considère que les requérants n’ont pas démontré le risque d’une incidence concrète des aides litigieuses sur leur situation.
La Commission européenne a considéré que les subventions accordées par la France à des projets de construction et d’exploitation des parcs éoliens en mer constituaient des aides d’Etat et qu’elles étaient compatibles avec le marché intérieur. Pour ce motif, elle a décidé de ne pas soulever d’objections.
Des pêcheurs ont saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 15 septembre 2021 (affaire T‑777/19), le TUE rejette ce recours, le considérant irrecevable. Il constate que les requérants n’ont pas qualité pour agir contre la décision attaquée.
Le TUE rappelle que, pour qu’une personne, entreprise ou association d’entreprises puisse être qualifiée de "partie intéressée", il importe, selon la jurisprudence, qu’elle démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation.
Concernant le rapport de concurrence indirect revendiqué par les pêcheurs requérants, le Tribunal relève que, contrairement aux allégations des requérants, leur processus de production n'implique pas l’utilisation de la même "matière première" que celui des exploitants des parcs éoliens.
En effet, ce n’est pas l’accès à la zone de l’espace public maritime utilisée tant par les pêcheurs que par les exploitants des parcs éoliens en mer qui constitue la "matière première" de leur activité économique respective, mais les ressources naturelles qui s’y trouvent, à savoir, d’une part, la ressource halieutique et, d’autre part, l’énergie cinétique du vent. Ces ressources étant distinctes, les pêcheurs requérants ne sont donc pas en situation de concurrence avec les exploitants des parcs éoliens pour leur exploitation.
S'agissant du risque invoqué d’une incidence concrète des aides litigieuses sur la situation des pêcheurs requérants, le Tribunal souligne que, s’il ne peut pas être exclu, par principe, qu’une aide affecte concrètement les intérêts de tiers en raison des impacts que l’installation (...)