Le Conseil d'Etat juge que la sécurité de la centrale de Fessenheim est garantie et que son exploitation ne présente pas de risques graves et imminents justifiant la suspension immédiate de son activité.
Divers requérants avaient saisi le Conseil d'Etat d'une requête visant à la suspension immédiate et complète du fonctionnement de la centrale nucléaire de Fessenheim. Les requérants contestaient, notamment, tant les méthodes d'évaluation des risques utilisés par l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et Electricité de France (EDF) lors des examens de sûreté de la centrale que le caractère suffisant des prescriptions dont l'ASN a ordonné la mise en œuvre à EDF. Ils invoquaient en particulier le risque sismique propre à la zone d'implantation du site, le risque d'inondation lié à la proximité du Rhin et du grand canal d'Alsace, le nombre élevé depuis 2004 des incidents survenus sur le site ainsi que l'illégalité des normes de rejet d'effluents liquides et gazeux applicables à la centrale de Fessenheim.
Dans un arrêt du 28 juin 2013, le Conseil d'Etat rejette leur requête. Il retient que les évaluations ont effectivement permis de tester le comportement des réacteurs face à des situations extrêmes, y compris dans des hypothèses de cumul de risques, notamment de séisme et d'inondation concomitants, que l'instruction n'avait pas révélé que les mesures prescrites afin de garantir le fonctionnement normal des installations en cas de survenance d'un ou plusieurs des risques envisagés seraient insuffisantes, et que, si la centrale de Fessenheim a connu, entre 2004 et 2009, un nombre d'incidents plus élevé que celui relevé en moyenne dans les installations de même type, ceux-ci correspondaient à des incidents mineurs dont le nombre a, depuis, été ramené un niveau comparable à la moyenne, ceux-ci ne révélaient pas par eux-mêmes l'existence de risques graves et imminents, pas plus que les niveaux de rejets effectivement constatés d'effluents radioactifs par la centrale.
Le Conseil d'État a donc estimé que la condition de risques graves et imminents pour la protection de la sécurité, de la santé et de la salubrité publiques, de la nature et de l'environnement pour la suspension du fonctionnement de la centrale n'est pas remplie.