Après la condamnation de l'auteur des dégradations de ses mobiliers, abris et outils de jardin ainsi que de son potager par l'effet d'un incendie, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant à être replacée dans la situation où elle aurait été si les actes dommageables n'avaient pas été commis. Pour évaluer l'indemnité lui étant due, la cour d'appel de Reims a considéré qu'une partie des biens détruits était vétuste et qu'aucune facture d'achat n'avait été produite. Dans un arrêt rendu le 24 février 2009, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1382 du code civil, rappelant que "le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties" et que "la déduction d'un coefficient de vétusté ne replaçait pas la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit".
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Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 24 février 2009 (pourvoi n° 08-83.956) - cassation partielle de cour d'appel de Reims, 8 février 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - cliquer ici- Code civil, article 1382 - cliquer ici
Sources
Actualité juridique pénal, 2009, n° 7/8, juillet-août, jurisprudence, p. 317-318Mots-clés
08-83956 - Procédure pénale - Responsabilité civile - Partie civile - Indemnisation de la victime - Réparation intégrale - Préjudice subi - Coefficient de vétusté (...)Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews