Mme X. a souscrit cinq contrats d'assurance-vie au bénéfice, pour au moins quatre d'entre eux, de l'épouse de son frère, Mme Y. Le 21 juillet 2003, Mme X. a modifié la désignation des bénéficiaires de ces contrats au profit de deux de ses neveux, M. G. et M. J. Après le décès de Mme X., invoquant l'insanité d'esprit de celle-ci à la date de modification de l'identité des bénéficiaires, Mme Y. a fait assigner MM. G. et J., notamment en annulation de la modification des clauses relatives aux bénéficiaires sur le fondement des articles 489 et 901 du code civil. Dans un arrêt du 28 janvier 2008, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement qui déclarait Mme Y. comme étant l'unique bénéficiaire de quatre des contrats d'assurance-vie. L'arrêt a retenu d'une part, que les contrats d'assurance-vie litigieux ne pouvaient s'analyser en des donations indirectes, et d'autre part, que le cas présent n'entrait dans aucune des trois hypothèses envisagées par l'article 489-1 du code civil. Enfin, faisant application de l'article 489 du code civil, il a relevé qu'une attestation d'un médecin faisait état de l'hospitalisation, courant juin 2003, de Mme X. qui présentait, avant son décès, et par voie de conséquence à la date de modification des contrats litigieux, un état cérébral lacunaire, et en a déduit que cette dernière n'était plus en mesure de contracter à la date de la signature de l'avenant. La Cour de cassation casse l’arrêt le 1er juillet 2009. La Haute juridiction judiciaire rappelle que, selon les articles 489 et 489-1, alinéa 1, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, si, du vivant d'un individu, celui qui invoque la nullité d'un acte pour insanité d'esprit peut en rapporter la preuve par tous moyens, après sa mort, un acte, autre qu'une donation ou un testament, fait par un individu qui, de son vivant, n'était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l'objet d'une procédure en ouverture d'une tutelle ou d'une curatelle, ne peut être attaqué pour cause d'insanité d'esprit que si cet acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental.
© LegalNews 2017
- (...)
© LegalNews 2017
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er juillet 2009 (pourvoi n° 08-13.402) - cassation de cour d'appel de Reims, 28 janvier 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Dijon) - cliquer ici- (...)
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews