Destruction volontaire d'un boisement

Commet une erreur de droit l'arrêt d'appel qui, pour confirmer le non-lieu du chef de défrichement sans autorisation, se borne à rechercher si les parcelles en cause étaient ou non boisées lors de l'intervention de destruction litigieuse, sans rechercher si elles avaient ou non une destination forestière. 

Une association a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de défrichement sans autorisation de bois ou de forêt de particulier portant sur des parcelles destinées à la réalisation d'une zone d'activité commerciale (Zac).
A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
La partie civile a relevé appel de cette décision.

Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel de Versailles, après avoir rappelé les diverses constatations et auditions recueillies au cours de l'information, a énoncé qu'il en résultait que les parcelles concernées n'étaient pas boisées en 2014 et que cet état pouvait parfaitement se concevoir compte tenu du défrichement ayant eu lieu en 2003 qui, de l'avis de l'ensemble des propriétaires riverains, avait "tout rasé".
Les juges du fond en ont conclu que les travaux réalisés en 2014 sur ces parcelles ne pouvaient être considérés comme un défrichement au sens de l'article L. 341-1 du code forestier.

Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 4 janvier 2023 (pourvoi n° 22-80.393), elle reproche à l'arrêt d'appel se s'être déterminée ainsi, tout en constatant par ailleurs que les six propriétaires de terrains jouxtant les parcelles litigieuses s'accordaient sur le fait qu'après les coupes de 2003, les souches de tous les arbres rasés étaient restées, de sorte qu'il n'avait été mis fin ni à l'état boisé ni à la destination forestière des parcelles.
La chambre criminelle précise en effet qu'il résulte des articles L. 363-1, L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier qu'est punissable le défrichement, effectué sans autorisation, consistant en toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

© LegalNews 2023 (...)
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