Le Conseil d'Etat opère un arbitrage entre les différents usages ou activités sur les cours d'eau au profit des exigences de la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole.
Plusieurs personnes morales intervenant dans le domaine du canoë-kayak ont saisi la justice administrative en vue de l'annulation de certains articles de l'arrêté du 2 novembre 2015 du préfet de la Nièvre portant règlement particulier de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur une portion de la rivière Chalaux.
Pour refuser de faire droit à cette demande, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur la circonstance que des lâchers d'eau énergétiques garantissant une hauteur d'eau proche de 50 cm étaient opérés toute l'année sur la rivière Chalaux depuis la retenue de Chaumeçon de 5 h à 9 h et de 17 h à 19 h, pour en déduire que le niveau d'eau de la rivière ne permettait pas, en dehors de ces lâchers, la pratique de la navigation sans risque de raclage ou de contact avec la partie sommitale du dôme des frayères de la truite Fario, espèce protégée, et que le préfet de la Nièvre n'avait dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant la navigation entre le 1er décembre et le 15 mars.
Dans un arrêt rendu le 10 octobre 2022 (requête n° 451555), le Conseil d'Etat valide cette décision, retenant notamment que la CAA n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'objectif de conciliation des usages résultant des dispositions du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement pouvait, eu égard à l'affluence des pêcheurs pendant les périodes en cause, justifier l'interdiction de navigation pendant les week-ends d'ouverture et de fermeture de la pêche résultant de l'article 5-1 de l'arrêté contesté.
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