Les dispositions de l’article L. 632-2 du code du patrimoine relatives au recours contre l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France à l’occasion du refus d’autorisation de certains travaux sont conformes à la Constitution.
Dans sa question prioritaire de constitutionnalité (QPC), un requérant reprochait à l’article L. 632-2 du code du patrimoine de ne pas préciser si le recours administratif prévu contre l’avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France (AFB) devait obligatoirement être exercé préalablement au recours contentieux contre le refus d’autorisation d’urbanisme faisant suite à cet avis.
Dans sa décision n° 2022-1032 QPC du 27 janvier 2023, le Conseil constitutionnel relève que ces dispositions prévoient qu’un recours administratif contre l’avis de l’AFB peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux.
Ces dispositions sont relatives à la procédure administrative et ne mettent pas en cause l’exercice, par les administrés, du droit d’agir en justice. Ainsi, en ne déterminant pas lui-même les conséquences de l’absence d’exercice de ce recours administratif sur la recevabilité d’un recours contentieux, le législateur n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
Le Conseil constitutionel ajoute qu'au demeurant, l’exigence d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux, ne méconnaît pas le droit à un recours effectif tel qu'il résulte de l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.
© LegalNews 2023 (...)