L'autorité compétente pour délivrer un permis d'urbanisme commercial doit attendre l'accord de la Commission nationale d'aménagement commercial, même si la commission départementale a auparavant donné son accord.
Une société a sollicité la délivrance d'un permis de construction valant autorisation d'exploitation commerciale en vue de l'extension d'un supermarché sur la commune de Saint-Affrique. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Aveyron a émis un avis favorable le 13 mai 2015. Le maire de la commune concernée a délivré le permis de construire sollicité par un arrêté du 11 juin 2015.
Toutefois, à la même période, la Commission nationale d'aménagement commercial a été saisie par une autre société exerçant une activité concurrente dans la même commune, ainsi que par le préfet de l'Aveyron. La commission nationale a émis un avis défavorable au projet d'extension le 10 septembre 2015. Le 6 janvier 2016, le maire de Saint-Affrique a retiré son arrêté du 11 juin 2015. La société exerçant une activité concurrente a demandé au juge administratif de condamner la commune de Saint-Affrique à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la délivrance du permis de construire en question et du retrait tardif de ce permis.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 27 février 2020, a rejeté la demande de la société requérante.
Dans un arrêt rendu le 2 mars 2022 (requête n°440079), le Conseil d'Etat décide également de rejeter la demande de la société requérante.
La Haute juridiction administrative précise, incidemment, qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 752-17 du code de commerce et de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commerciale compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Par ailleurs, en cas de recours introduit devant la commission nationale contre l'avis de la commission départementale, ou en cas d'auto-saisine de la commission nationale, l'autorité compétente pour délivrer le permis doit attendre l'intervention de l'avis, exprès ou tacite, de la commission nationale pour délivrer le permis en (...)