Les paillotes, exerçant des activités de commerce ambulant, sont soumises à la loi littoral et sont prohibées tant en-dehors des espaces urbanisés de la bande de 100 mètres que dans les espaces remarquables du littoral.
Le député Florian Bachelier pose une question, le 2 novembre 2021, à la ministre de la Transition écologique, sur l’applicabilité des articles L. 121-16 et L. 121-23 du code de l’urbanisme, aux paillotes revendiquant le droit d’exercer une activité de commerce ambulant, en apportant des remorques, du mobilier, des comptoirs ou directement des food truck. Si tel est le cas, cela impliquerait une interdiction d’installation dans la bande des 100 mètres du rivage et dans les espaces remarquables du littoral.
La ministre de la Transition écologique, dans une réponse en date du 15 mars 2022 (question n° 42334), commence par rappeler que l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme confère un champ d’application large aux dispositions de la loi littoral. Celles-ci sont opposables aux établissements de restauration de plage, aux food truck, assortis d’espaces de consommation sur place, installés au bord des plages pendant la période estivale.
Dans ce cas, ces installations sont soumises à la loi littoral et notamment à la bande des 100 mètres.
Néanmoins, quelques exceptions sont rappelées, en faveur des installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau dans les espaces non urbanisés de la bande de 100 mètres.
Une dérogation est aussi faite pour certains aménagements légers, limitativement énumérés, dans les espaces remarquables du littoral.
La ministre de la Transition écologique conclut par le fait que les food truck, tout comme les établissements de plage, même démontables, n’entrent pas dans le champ des exceptions précitées.
Ainsi, ils sont prohibés tant en dehors de la bande des 100 mètres que dans les espaces remarquables du littoral.
Cependant, leur installation reste possible dans les espaces urbanisés de la bande de 100 mètres, sous réserve des conditions fixées par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.