Outrage ou injure ?

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Des propos orduriers diffusés sur les réseaux sociaux et visant un procureur de la République ne sauraient caractériser le délit d'outrage prévu à l'article 434-24 du code pénal en l'absence de volonté de l'auteur de les voir rapportés au magistrat.

Une femme a été convoquée devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit d'outrage à magistrat après avoir publié, sur son compte de réseau social, des propos orduriers visant le procureur de la République de Lons-Le-Saulnier.
Les juges du premier degré ont estimé le délit constitué et condamné la prévenue à six mois d'emprisonnement.

Pour dire non établi le délit d'outrage à magistrat, la cour d'appel de Besançon a énoncé que cette qualification ne peut être retenue que lorsque le propos a eu pour destinataire l'intéressé, et que seul le délit d'injure publique prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est constitué dans l'hypothèse où le propos a été adressé, comme en l'espèce, au public en général.
Les juges ont ajouté qu'aucune requalification ne pouvait être envisagée en raison des règles propres aux infractions de presse, de sorte que la relaxe s'imposait.

La Cour de cassation approuve cette analyse par un arrêt du 15 février 2022 (pourvoi n° 21-82.164) : la volonté de l'auteur des propos de voir ceux-ci rapportés au magistrat concerné, qui ne saurait se déduire de la seule tenue desdits propos sur une page de réseau social, n'était pas établie.

© LegalNews 2022

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