CJUE : section spéciale des poursuites contre les magistrats

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L’avocat général Bobek estime que la nomination ad interim de l'Inspecteur judiciaire en chef et les dispositions nationales relatives à la création d'une section spéciale des poursuites ayant compétence exclusive pour les infractions commises par des magistrats sont contraires au droit de l'Union.

La Commission européenne a établi le "mécanisme de coopération et de vérification" (MCV), dans le cadre duquel elle rend périodiquement compte des progrès de la Roumanie en ce qui concerne l’indépendance et le fonctionnement de la justice.

Dans ses conclusions du 23 septembre 2020 (affaires C-83/19, C-291/19, C-355/19 et C-397/19), l’avocat général près la CJUE, Michal Bobek propose, en premier lieu, de juger que la décision établissant un MCV est un acte de l’Union, qu’elle a été valablement adoptée sur la base du traité d’adhésion et qu’elle est juridiquement contraignante pour la Roumanie.
Toutefois les rapports périodiques établis par la Commission sur la base de cette décision ne sont pas juridiquement contraignants mais doivent être dûment pris en considération par les Etats membres.

En deuxième lieu, l’avocat général Bobek propose de juger que le droit de l'Union s’oppose à des dispositions nationales par lesquelles le gouvernement adopte, par dérogation au régime juridique normalement applicable, un système de nomination intérimaire aux postes de direction de l’organe chargé de mener des enquêtes disciplinaires au sein de la magistrature, dont l’effet pratique est la réintégration dans l’exercice de ses fonctions d’une personne dont le mandat a déjà expiré.
L’avocat général rappelle que le droit de l’Union n’impose aucun modèle spécifique d’organisation des régimes disciplinaires des magistrats. L’exigence d’indépendance impose toutefois que ce régime disciplinaire présente les garanties nécessaires afin d’éviter tout risque d’utilisation d’un tel régime en tant que système de contrôle politique du contenu des décisions judiciaires.

En troisième lieu, il propose à la Cour de juger que le droit de l’Union s’oppose à la création d’une section pénale spécifique, ayant une compétence exclusive pour les infractions commises par des magistrats, si la création d’une telle section n’est pas justifiée par des raisons réelles et suffisamment importantes et si elle n’est pas assortie de garanties suffisantes pour écarter tout risque d’influence politique sur son fonctionnement et sa composition.

Enfin, il propose de juger que le droit de l’Union ne s’oppose ni à des dispositions nationales relatives à la responsabilité de l’Etat pour erreur judiciaire ni à l’existence de la possibilité pour l’Etat d’introduire ultérieurement une action en recouvrement au titre de la responsabilité civile à l’encontre du juge concerné en cas de mauvaise foi ou de négligence grave de sa part, sous réserve que ces procédures offrent des garanties suffisantes que les magistrats ne sont pas soumis à des pressions directes ou indirectes susceptibles d’affecter leurs décisions. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si ces conditions sont remplies.

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