Faculté d'appeler du ministère public en matière contraventionnelle

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La faculté d'appeler n'appartient au ministère public que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

Un jugement de la juridiction de proximité de Limoges du 18 novembre 2011 a déclaré M. X. coupable d'avoir vendu dans un débit de tabac des produits du tabac à un mineur, l'a dispensé de peine, et a condamné M. X. à payer au Comité national contre le tabagisme, partie civile, des dommages et intérêt. Saisie des appels du ministère public et du Comité national contre le tabagisme, partie civile, la cour d'appel de Limoges, dans un arrêt du 19 septembre 2012, a infirmé le jugement et relaxé le prévenu.

La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 13 novembre 2013, elle retient qu'au visa de l'article 546 du code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au ministère public lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsqu'a été prononcée la peine prévue par l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe. En l'espèce, M. X. a été poursuivi pour une contravention qui relève de la quatrième classe.
En relaxant le prévenu, au lieu de déclarer l'appel du ministère public irrecevable par application des dispositions d'ordre public susvisées, dès lors que le prévenu n'encourait qu'une peine prévue pour les contraventions de la 4ème classe et qu'il avait été dispensé de peine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

© LegalNews 2017 - Delphine Fenasse


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