Sanctions contre l'avocat agressif et virulent envers un juge

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La liberté d’expression d’un avocat n’étant pas absolue, il peut être poursuivi disciplinairement pour avoir manqué à son obligation de délicatesse et de modération en tenant des propos véhéments et agressifs à l’encontre d’un juge.

Au cours d’un débat, un avocat a menacé le juge des libertés et de la détention de faire en sorte qu’il soit démis de ses fonctions et au cours d’une audience correctionnelle, a mis en cause la partialité d’un juge assesseur en étant agressif et virulent.
Suite à ce comportement, des poursuites disciplinaires ont été engagées à son encontre.

L’avocat considère que ses propos sont protégés par la liberté d’expression accordée par l’article 10§2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Il estime aussi bénéficier de l’immunité contre les poursuites disciplinaires exercées contre un avocat en raison de propos tenus à une audience prévue par l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 

La cour d’appel de Grenoble rappelle le 3 juillet 2014, que bien qu’un avocat a un droit de critique sur le fonctionnement de la justice ou sur le comportement d’un magistrat, sa liberté d’expression n’est pas absolue et ne s’étend pas aux propos véhéments dirigés contre un juge.
Ces propos caractérisent un manquement aux principes essentiels de délicatesse et de modération qui s’appliquent à l’avocat en toutes circonstances.

Le 10 septembre 2015, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la cour d’appel et rejette le pourvoi au motif que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, n’institue qu’une immunité pénale dans la mesure où les propos n'excédent pas les limites du droit de la défense, et n'est pas applicable en matière disciplinaire.

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Références

- Cour de cassation, civile, 1ère chambre civile, 10 septembre 2015 (pourvoi n° 14-24.208 - ECLI:FR:CCASS:2015:C100936) - Cliquer ici
- Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales - Cliquer ici
- Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 41 - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 15 septembre 2015, “La liberté d’expression de l’avocat n’est pas absolue” - Cliquer ici

Mots-clés

14-24208 - Profession Avocat - Poursuites disciplinaires - Liberté d’expression non absolue - Propos véhéments - Propos virulents