Interprétation stricte de l'article limitant la dispense de formation et du CAPA des juristes d'entreprise

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La Cour de cassation apprécie strictement l'article permettant la dispense de formation et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) des juristes d’entreprise justifiant d'au moins huit ans de pratique professionnelle.

Une salariée d'une association a sollicité son admission au barreau de sa ville, souhaitant bénéficier de la dispense de formation et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA), prévue à l'article 98, 3° du décret du 27 novembre 1991, pour les juristes d'entreprise justifiant d'au moins huit ans de pratique professionnelle.
Le Conseil de l'Ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, la salariée a donc formé un recours contre cette décision.

La cour d'appel de Pau lui a cependant reconnu la qualité de juriste d'entreprise le 17 décembre 2014, retenant que la salariée avait pour mission "d'apporter aux délégués de l'association une assistance juridique pour trouver les solutions amiables ou judiciaires adaptées à la situation des majeurs protégés, de suivre toutes les procédures concernant ces derniers, en assurant, le cas échéant, la défense de leurs intérêts, de décider de l'opportunité de saisir le juge des tutelles, de rédiger les actes et correspondances et de réaliser une veille juridique à la disposition des intervenants".

Le 17 mars 2016, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Pau au visa de l'article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.
Elle interprète strictement l'article en limitant la dispense de formation et du CAPA des juristes d'entreprise à ceux justifiant d'au moins huit ans de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises et ayant exercé exclusivement leurs fonctions dans un service spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité de l'entreprise. 
Or, en l'espèce, ces conditions n'étaient pas remplies car la salariée apportait une assistance juridique aux personnes majeures, extérieures à l'association chargée de leur protection, ainsi que son concours aux délégués désignés à cette fin.

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Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 mars 2016 (pourvoi n°15-13.442 - ECLI:FR:CCASS:2016:C100296) - cassation sans renvoi de cour d'appel de Pau, 17 décembre 2014 - Cliquer ici

- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, article 98 - Cliquer ici

Sources

Gazette du Palais, actualités juridiques, 22 mars 2016, “Accès à la profession d’avocat des juristes d’entreprise : appréciation stricte” - Cliquer ici

Mots-clés

15-13442 - Accès à la profession d'avocat - Juriste d’entreprise - Dispense - Appréciation stricte

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