L'avocat peut-il quitter la salle d'audience à la demande de son client ?

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Le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.

Un accusé ayant comparu devant une cour d'assises et n'ayant pas obtenu le renvoi de son affaire, a demandé au cours de l'audience à ses deux avocats choisis, de ne plus assurer sa défense. Le président de la cour d'assises, faisant application de l'article 317 du code de procédure pénale, les a commis d'office.
Les avocats ont présenté des motifs d'excuse et d'empêchement et quitté la salle d'audience. Après le rejet de ces motifs par le président de la cour d'assises, ils ont refusé de la rejoindre.

Les deux avocats ont fait l'objet de poursuites disciplinaires pour avoir sciemment omis de respecter les règles professionnelles propres à l'acceptation d'une commission d'office, prévues aux articles 6 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, faits prévus et punis par les articles 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Estimant qu'ils avaient sciemment omis de respecter ces règles, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé à l'encontre de chacun des deux avocats une peine d'avertissement.
Ayant examiné les circonstances dans lesquelles les avocats avaient quitté la salle d'audience et retenu que les motifs d'excuse et d'empêchement invoqués avaient été valablement écartés par le président de la cour d'assises, les juges du fond en ont déduit que leur comportement, même s'il était approuvé par le client, n'était pas un mode de défense au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et constituait un manquement au respect des règles de la profession d'avocat.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des avocats dans un arrêt 28 février 2024 (pourvoi n° 22-20.147).
Elle énonce que le fait pour l'avocat de quitter la salle d'audience, même à la demande de l'accusé, malgré la décision du président de la cour d'assises de ne pas approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il a présentés, caractérise un refus d'exercer la mission qui lui a été confiée et peut être sanctionné disciplinairement.
Il incombe au juge, saisi de poursuites disciplinaires contre l'avocat qui n'a pas déféré à une commission d'office, de se prononcer sur la régularité de la décision du président de la cour d'assises rejetant les motifs d'excuse ou d'empêchement qu'il avait présentés pour refuser son ministère et, par suite, de porter une appréciation sur ces motifs.

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