Dessaisissement de l'avocat et clause abusive

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En cas de dessaisissement de l'avocat par son client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de l'article R. 212-1, 11°, du code de la consommation.

Une justiciable a confié la défense de ses intérêts à une avocate dans une procédure prud'homale. Les parties ont signé une convention d'honoraires qui comportait une clause de dessaisissement.
A la suite d'un différend avec sa cliente, l'avocate a saisi le bâtonnier de son Ordre en fixation des honoraires dus par elle.

Le premier président de la cour d'appel de Paris a confirmé la décision du bâtonnier en ce qu'il a calculé le montant des honoraires sur le fondement de l'article 9, alinéa 1er, de la convention d'honoraires selon lequel en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seraient rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus aux articles 2 et 3.
L'ordonnance a ainsi fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation.

La cliente s'est pourvue en cassation, soutenant que la clause de dessaisissement litigieuse était de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle avait pour effet de subordonner la résiliation de la convention au versement d'une indemnité au profit de l'avocate. Pour la requérante, il incombait au juge d'écarter cette clause, au besoin d'office.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 15 février 2024 (pourvoi n° 22-15.680).
Elle rappelle qu'il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel.

Or, la convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du code de la consommation.
En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.

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