Recours contre un CRFPA : pas de déclaration d'appel verbale possible

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La Cour de cassation a jugé que les recours contre les décisions des centres régionaux de formation professionnelle des avocats (CRFPA) sont jugés comme en matière civile et qu'il n'est pas possible de faire une déclaration d'appel verbale contre ces décisions.

Un docteur en droit s'est inscrit au CRFPA du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB) sans subir l'examen d'accès. A l'issue de sa formation, il a obtenu lors des épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) une note inférieure à la moyenne. N'ayant pas à nouveau atteint la moyenne lors de la seconde session d'examen, le jury l'a déclaré, le 8 décembre 2017, ajourné au CAPA.
Par courriel du 11 décembre 2017, l'EFB a adressé au docteur son relevé de notes pour la première session. Celui-ci a sollicité une vérification des résultats, alléguant une erreur sur les notes attribuées. Par courriel du 22 décembre 2017, l'EFB a rejeté ce recours.
Le 14 décembre 2017, le docteur a été informé par l'EFB qu'il devait procéder à sa réinscription avant le 15 décembre à 12 heures. Par courriel du 29 décembre 2017, il a indiqué vouloir se réinscrire, mais sa demande a été rejetée le 5 janvier 2018, comme présentée hors délai.
Le 5 janvier 2018, le docteur en droit a formé, par déclaration verbale au greffe de la cour d'appel, un recours portant sur le rejet de communication des notes relatives à la seconde session, sur la décision d'ajournement et sur le refus d'inscription à l'école.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 19 septembre 2019, a déclaré irrecevable la requête.

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 novembre 2022 (pourvoi n° 21-12.457), confirme l'arrêt d'appel.
Les magistrats de la Cour indiquent que la cour d'appel connaît des recours contre les décisions des centres de formation professionnelle des avocats. En outre, est procédé comme matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par décret.
Les juges d'appel ont donc pu déterminer, à bon droit, qu'en l'absence de disposition prévoyant des modalités spéciales de recours, le recours exercé contre les décisions du CRFPA devait être formé, instruit et jugé comme un appel en matière civile, de sorte que la procédure avec représentation obligatoire était applicable et que le recours formé par le requérant par déclaration verbale était irrecevable.
La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

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